1149.Malgré le paragraphe 1 de l’article 9.9.4.4 du Code national du bâtiment – Canada 1995 (modifié), la protection des ouvertures peut être également réalisée aux conditions suivantes : 1°chaque ouverture, à l’exception des portes pivotant sur un axe vertical, doit être fixe et protégée par une tête de gicleur de type sous eau à réponse rapide, placée au centre de l’ouverture sans prescription relative au cadre;
2°les têtes de gicleur doivent être installées à une distance d’au plus 0,60 mètre de l’ouverture et à une hauteur maximale de 0,45 mètre au-dessus de l’ouverture;
3°les ouvertures d’une largeur de plus de 2,6 mètres doivent être munies de têtes de gicleur additionnelles de façon à ce qu’il n’y ait aucune dimension de plus de deux mètres entre chacune des têtes;
4°le verre des ouvertures doit être de type vitrage trempé.